Report et indemnisation des congés annuels dans la fonction publique territoriale : censure partielle du décret de 2025
Publié le :
21/07/2026
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Le droit au congé annuel payé constitue un principe fondamental du droit social européen, consacré par l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Sa transposition dans la fonction publique territoriale a récemment été précisée à l’occasion d’un contentieux dirigé contre le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État procède à une annulation partielle de son article 4, estimant que le mécanisme de report et d’indemnisation des congés annuels n’assurait pas une conformité complète aux exigences de l’Union européenne.
L’employeur territorial est-il tenu d’une obligation d’information sur les congés reportés ?
Le décret du 21 juin 2025, modifiant les articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, organisait le report des congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. Le Conseil d’État juge toutefois que ce dispositif méconnaît l’article 7 de la directive 2003/88/CE en l’absence d’une véritable obligation d’information individuelle. Désormais, l’autorité territoriale doit porter à la connaissance de l’agent, en temps utile, le nombre exact de jours reportés ainsi que la date d’expiration du délai de quinze mois. Elle doit également être en mesure d’en justifier. À défaut, le délai ne peut courir et l’intégralité des droits à congé demeure acquise.Le report doit-il être admis en cas de nécessités du service ?
La Haute juridiction censure également la limitation du report aux seules hypothèses d’absence pour raisons médicales ou familiales. Elle affirme que les quatre premières semaines de congés annuels, garanties par le droit de l’Union, doivent pouvoir être reportées lorsque l’agent n’a pu les prendre du fait des nécessités du service. En revanche, la décision confirme que la cinquième semaine n’entre pas dans le champ du droit européen au report, sauf texte spécifique. Les modalités d’indemnisation des congés non pris en fin de relation de travail sont validées, l’indemnité demeurant calculée sur la base d’un trentième du traitement net par jour, conformément à la jurisprudence de la CAA Nancy, 21 juillet 2022, n° 19NC03752. L’ancienne indemnité compensatrice d’un dixième de la rémunération brute des agents contractuels, supprimée par l’article 5 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, n’est pas rétablie. Le Premier ministre dispose de six mois pour modifier les dispositions réglementaires en cause, les collectivités étant tenues, dans l’intervalle, d’appliquer directement les principes dégagés par la décision du Conseil d’État du 16 juin 2026, n° 506127.Historique
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