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Écarter une offre en concession : l’irrégularité doit résulter de son contenu, non d’une intention supposée

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

L’enjeu est déterminant pour les autorités concédantes comme pour les candidats évincés : une offre peut-elle être écartée comme irrégulière sur la seule base d’une intention supposée relative à l’application d’une convention collective ? Par une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d’État apporte une clarification structurante sur les critères d’appréciation de la régularité des offres en matière de concession. Saisie d’un litige né d’une procédure de délégation de service public pour l’exploitation d’un centre aquatique, la Haute juridiction était invitée à se prononcer sur la portée des exigences issues des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Une offre peut-elle être déclarée irrégulière au regard d’une convention collective sur la base d’une simple intention présumée ?

En l’espèce, une communauté de communes avait attribué le contrat à une société concurrente. La société arrivée en deuxième position, estimant son éviction irrégulière, avait obtenu en appel la condamnation de la collectivité à lui verser 150 000 euros, les juges du fond ayant considéré que l’offre retenue était irrégulière. Ils s’étaient appuyés sur plusieurs éléments laissant supposer que le candidat attributaire entendait appliquer une convention collective inadaptée à l’activité. À l’appui de son pourvoi, la collectivité soutenait que l’offre finale ne comportait aucune mention relative à la convention collective envisagée et que l’irrégularité ne pouvait être déduite d’une intention supposée, sans démonstration d’une méconnaissance effective des stipulations applicables.

Comment doit s’apprécier la régularité d’une offre dans une procédure de concession ?

Dans sa décision CE, 6 juillet 2026, Communauté de communes Bretagne romantique, n° 504788, le Conseil d’État rappelle qu’une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention légalement applicable doit être écartée comme irrégulière. En revanche, lorsque l’offre finale ne comporte aucune indication sur la convention collective envisagée, le juge ne peut la déclarer irrégulière sans rechercher si son contenu méconnaît effectivement les obligations résultant de la convention applicable. En se fondant exclusivement sur des éléments extérieurs laissant présumer l’intention du candidat, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. La décision affirme ainsi que l’appréciation de la régularité d’une offre doit reposer sur des éléments objectifs tirés de son contenu. Elle consolide les exigences de sécurité juridique dans les procédures d’attribution des contrats de concession.

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